Art. 10

Contrôles sur place

En vigueur depuis le 3 nov. 2016
Article 10 Contrôles sur place 1.   Dans le cas d'une aide liée à la fourniture et la distribution de produits, les contrôles sur place portent notamment sur: a) le registre visé à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/40, notamment les documents financiers tels que les factures d'achat et de vente, les notes de livraison et les extraits bancaires; b) l'utilisation des produits conformément au présent règlement. 2.   Les contrôles sur place sont menés tout au long de la période scolaire annuelle allant du 1er août au 31 juillet sur laquelle ils portent (période N) et/ou durant les huit mois suivants (période N + 1). Des contrôles sur place peuvent avoir lieu durant la mise en œuvre des mesures éducatives d'accompagnement. Chaque contrôle sur place est considéré comme terminé dès lors que le rapport correspondant, visé au paragraphe 6, est publié. 3.   Le nombre total de contrôles sur place couvre au minimum 5 % de l'aide demandée au niveau national, et au minimum 5 % de l'ensemble des demandeurs d'aide chargés de la fourniture et de la distribution de produits et des mesures éducatives d'accompagnement, pour chaque année scolaire. Si le nombre de demandeurs d'aide dans un État membre donné est inférieur à cent, des contrôles sur place sont effectués dans les locaux de cinq demandeurs au moins. Si le nombre de demandeurs d'aide dans un État membre donné est inférieur à cinq, des contrôles sur place sont effectués dans les locaux de tous les demandeurs. Si le demandeur, n'étant pas un établissement scolaire, introduit une demande d'aide liée à la fourniture et à la distribution de produits, le contrôle sur place effectué dans les locaux de ce demandeur est complété par des contrôles sur place dans les locaux d'au moins deux établissements scolaires ou d'au moins 1 % des établissements scolaires enregistrés par le demandeur, selon lequel de ces chiffres est le plus élevé, conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/40. Si le demandeur introduit une demande d'aide liée à des mesures éducatives d'accompagnement, les contrôles sur place dans les locaux de ce demandeur peuvent être remplacés, sur la base d'une analyse des risques, par des contrôles sur place sur les lieux de mise en œuvre des mesures d'accompagnement. Sur la base d'une analyse des risques, les États membres fixent le niveau de ces contrôles sur place. 4.   Sur la base d'une analyse des risques, l'autorité compétente sélectionne les demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place. À cette fin, l'autorité compétente prend notamment en considération: a) les différentes zones géographiques; b) la récurrence des erreurs et les constatations effectuées lors des contrôles menés les années précédentes; c) le montant des aides; d) le type de demandeur; e) le type de mesure éducative d'accompagnement, le cas échéant. 5.   Un préavis strictement limité à la durée minimale nécessaire peut être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif des contrôles. 6.   Après chaque contrôle sur place, l'autorité de contrôle compétente établit un rapport. Ce rapport décrit avec précision les différents éléments ayant fait l'objet d'un contrôle. Ce rapport se subdivise en plusieurs parties: a) une section générale indiquant en particulier: i) la période couverte, la (les) demande(s) d'aide contrôlée(s), les quantités de produits pour lesquels l'aide a été demandée dans le cas de demandes liées à la fourniture et la distribution de produits, les établissements scolaires participants, une estimation basée sur les données disponibles du nombre d'enfants pour lesquels l'aide a été payée et le montant financier concerné; ii) le nom des responsables présents; b) une partie décrivant individuellement les vérifications effectuées et présentant notamment les informations suivantes: i) les documents vérifiés; ii) la nature et l'étendue des contrôles effectués; iii) les remarques et les constatations. Tous les rapports de contrôle sont complétés au plus tard huit mois après la fin de l'année scolaire. 7.   Les États membres notifient à la Commission les contrôles sur place effectués et les conclusions y afférentes au plus tard le 31 octobre de l'année civile suivant l'année scolaire concernée.
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