Art. 12
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En vigueur depuis le 3 nov. 2016
Article 12
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1. Lorsqu'un État membre décide de ne pas utiliser l'affiche visée à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/40, il explique clairement dans sa stratégie les moyens qu'il utilisera pour informer le public de la contribution financière de l'Union au programme à destination des écoles.
2. Les moyens de communication et les mesures de publicité visés à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/40, ainsi que le matériel pédagogique et les instruments à utiliser dans le cadre des mesures éducatives d'accompagnement, comportent le drapeau européen et la mention «programme à destination des écoles» et, sauf si la taille des matériaux et des instruments ne le permet pas, la contribution financière de l'Union.
3. Les références à la contribution financière de l'Union européenne bénéficient au moins de la même visibilité que les contributions d'autres entités privées ou publiques soutenant le programme scolaire d'un État membre.
4. Les États membres peuvent continuer à utiliser les stocks existants d'affiches et les autres instruments publicitaires produits conformément aux règlements (UE) 2016/248 et (CE) no 657/2008.
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