Art. 4

Coûts admissibles

En vigueur depuis le 3 nov. 2016
Article 4 Coûts admissibles 1.   Les coûts suivants sont admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union: a) les coûts des produits fournis au titre du programme à destination des écoles et distribués aux enfants dans les établissements scolaires, visés à l'article 22 du règlement (UE) no 1308/2013, qui peuvent comprendre les coûts d'achat, de location et de crédit-bail des équipements utilisés pour la fourniture et la distribution de produits, comme prévu dans la stratégie de l'État membre; b) les coûts des mesures éducatives d'accompagnement, notamment: i) les coûts relatifs à l'organisation de cours de dégustation, à la mise en place et au maintien de jardins scolaires, à l'organisation de visites d'exploitations agricoles et d'autres activités similaires visant à rétablir le lien entre les enfants et l'agriculture; ii) les coûts relatifs aux mesures visant à éduquer les enfants à propos de l'agriculture, des habitudes alimentaires saines, des filières alimentaires locales, de l'agriculture biologique, de la production durable et de la lutte contre le gaspillage alimentaire; c) les coûts de publicité du programme à destination des écoles, qui auront directement pour but d'informer le grand public à propos du programme à destination des écoles, notamment: i) le coût de l'affiche visée à l'article 12 du présent règlement; ii) le coût des campagnes d'information au moyen de la radiodiffusion, des communications électroniques, de la presse et des moyens de communication similaires; iii) le coût des séances d'information, conférences, séminaires et ateliers consacrés à l'information du grand public à propos du programme à destination des écoles et de manifestations similaires; iv) le coût du matériel d'information et de promotion tel que lettres, dépliants, brochures, gadgets et produits similaires; d) le coût des actions de mise en réseau pour échanger les expériences et les meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du programme à destination des écoles; e) les coûts relatifs à l'obligation pour les États membres de suivre et d'évaluer l'efficacité de leur programme à destination des écoles; f) les coûts de transport et de distribution des produits fournis dans le cadre du programme à destination des écoles, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le point a) du présent paragraphe. 2.   Les coûts visés au paragraphe 1 ne sont pas financés au titre d'un autre régime, d'un autre programme, d'une autre mesure ou d'une autre opération de l'Union. 3.   La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas admissible au bénéfice de l'aide de l'Union. 4.   Les dépenses afférentes aux frais de personnel ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union si ces coûts de personnel sont financés par des fonds publics de l'État membre.
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