Art. 5

Conditions générales relatives à l'octroi de l'aide et à la sélection des demandeurs d'aide

En vigueur depuis le 3 nov. 2016
Article 5 Conditions générales relatives à l'octroi de l'aide et à la sélection des demandeurs d'aide 1.   L'aide octroyée à un État membre dans le cadre du programme à destination des écoles est distribuée aux demandeurs d'aide qui ont reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'État membre conformément à l'article 6 et dont la demande est liée à la mise en œuvre d'un ou de plusieurs des éléments suivants: a) la fourniture ou la distribution de produits aux enfants dans les établissements scolaires dans le cadre du programme à destination des écoles; b) les mesures éducatives d'accompagnement; c) les actions de suivi ou d'évaluation; d) la publicité. 2.   L'État membre sélectionne les demandeurs d'aide parmi les organismes suivants: a) les établissements scolaires; b) les autorités scolaires; c) les fournisseurs ou distributeurs de produits; d) les organisations agissant au nom d'un ou de plusieurs établissements scolaires ou autorités scolaires et instituées spécifiquement aux fins de la gestion et de la réalisation de l'une des activités visées au paragraphe 1; e) tout autre organisme public ou privé chargé de la gestion et de la réalisation de toute activité visée au paragraphe 1.
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