Art. 7

Suspension et retrait de l'agrément

En vigueur depuis le 3 nov. 2016
Article 7 Suspension et retrait de l'agrément 1.   Si un demandeur d'aide agréé ne satisfait pas aux obligations définies dans le cadre du programme à destination des écoles, l'autorité compétente suspend l'agrément du demandeur pour une période d'un à douze mois ou le retire, en fonction de la gravité du non-respect et selon le principe de proportionnalité. 2.   La suspension et le retrait ne sont pas appliqués dans les cas visés à l'article 64, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) no 1306/2013 ou si le non-respect est d'ordre mineur. 3.   À la demande du demandeur et si des mesures ont été prises de telle sorte que les motifs du retrait ont disparu, l'autorité compétente peut rétablir l'agrément du demandeur de l'aide au terme d'une période minimale de douze mois à compter de la date à laquelle les motifs du retrait ont disparu.
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