Art. 9

Suivi et évaluation

En vigueur depuis le 3 nov. 2016
Article 9 Suivi et évaluation 1.   Les États membres prévoient les structures et les formes appropriées pour assurer un suivi annuel de la mise en œuvre du programme à destination des écoles. 2.   Les États membres évaluent la mise en œuvre du programme à destination des écoles afin d'estimer l'efficacité de celui-ci par rapport à ses objectifs. 3.   Les rapports annuels de suivi des États membres incluent des informations concernant les fonds utilisés pour la fourniture et la distribution de chacune des catégories de produits énumérées à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013 et pour les mesures éducatives d'accompagnement, le nombre d'établissements scolaires et d'enfants participant au programme à destination des écoles, la taille moyenne des portions et le prix moyen par portion, la fréquence de livraison des produits, les quantités de produits fournies, ventilées par catégories de produits et, le cas échéant, celles des produits autres que ceux énumérés à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013 qui sont inclus au titre des mesures éducatives d'accompagnement conformément à l'article 23, paragraphe 7, dudit règlement, les types de communication et les mesures d'accompagnement mises en œuvre, et les autorités et parties intéressées concernées par la conception et la mise en œuvre du programme à destination des écoles. 4.   Les rapports annuels de contrôle des États membres sur les contrôles effectués sur place et leurs conclusions comprennent des informations sur le montant des aides demandées, payées et ayant fait l'objet de contrôles sur place, la réduction des aides après des contrôles administratifs, la réduction des aides en raison du dépôt tardif des demandes, le montant des aides recouvrées à la suite de contrôles sur place et les sanctions administratives appliquées. 5.   Lorsqu'un État membre ne communique pas à la Commission un rapport d'évaluation contenant les résultats de l'évaluation prévue au paragraphe 2 du présent article dans les délais fixés à l'article 8, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/39, le montant de l'enveloppe définitive suivante est réduit comme suit: a) de 5 % si le dépassement du délai est de 1 à 30 jours; b) de 10 % si le dépassement du délai est de 31 à 60 jours; Une fois que le délai est dépassé de plus de 60 jours, l'enveloppe définitive est réduite de 1 % par jour supplémentaire, calculé sur le solde.
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