Art. 11
Distribution de produits en même temps que les repas scolaires habituels
En vigueur depuis le 3 nov. 2016
Article 11
Distribution de produits en même temps que les repas scolaires habituels
Dans certains cas dûment justifiés, lorsque les États membres le jugent plus efficace pour la réalisation des objectifs de leur stratégie, ils peuvent autoriser les écoles à distribuer les produits qui bénéficient de l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles en même temps que les repas scolaires habituels.
Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que ces produits:
a)
ne soient pas utilisés dans la préparation des repas scolaires habituels;
b)
ne soient pas utilisés pour remplacer des produits qui font partie des repas scolaires habituels du fait de la contribution financière d'entités publiques et/ou privées;
c)
restent à tout moment clairement identifiables comme relevant du programme à destination des écoles, au moyen de mesures de communication et de publicité appropriées.
Le point b) ne s'applique pas lorsque les établissements scolaires distribuent gratuitement les repas scolaires habituels.
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