Art. 12

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En vigueur depuis le 3 nov. 2016
Article 12 Publicité Aux fins de l'article 23 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent utiliser une affiche répondant aux exigences minimales fixées à l'annexe du présent règlement, qui est placée de manière permanente à un endroit clairement visible, à l'entrée principale de l'établissement scolaire participant.
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