Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 4 nov. 2016
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)   «pétrolier»: un navire construit ou adapté principalement en vue de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers en vrac dans ses espaces à cargaison, à l'exclusion des transporteurs mixtes, des navires-citernes pour substances liquides nocives (NLS) et des transporteurs de gaz; 2)   «navire-citerne pour produits chimiques»: un navire construit ou adapté pour transporter en vrac les produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (4) ou un navire construit ou adapté pour transporter une cargaison de substances liquides nocives en vrac; 3)   «transporteur de GNL»: un navire-citerne destiné au transport en vrac de gaz naturel liquéfié (GNL) (principalement du méthane) dans des citernes isolées et indépendantes; 4)   «transporteur de gaz»: un navire-citerne destiné au transport en vrac de gaz naturel liquéfié autre que le GNL; 5)   «vraquier»: un navire destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, y compris les navires tels que les minéraliers définis à la règle 1 du chapitre XII de la convention internationale de 1998 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), à l'exclusion toutefois des transporteurs mixtes; 6)   «cargo de marchandises diverses»: un navire comprenant un ou plusieurs ponts, conçu principalement pour le transport de marchandises diverses, à l'exclusion des navires spécialisés dans le transport de cargaisons sèches, qui n'entrent pas dans le calcul des lignes de référence pour les cargos de marchandises diverses, à savoir les navires bétaillers, les porte-barges, les navires destinés au transport de charges lourdes, les navires destinés au transport de yachts et les transporteurs de combustible nucléaire; 7)   «navire frigorifique»: un navire conçu exclusivement pour le transport de cargaisons réfrigérées dans des cales frigorifiques; 8)   «navire de transport de véhicules»: un navire roulier à plusieurs ponts conçu pour le transport d'automobiles et de camions vides; 9)   «transporteur mixte»: un navire conçu pour transporter un chargement de cargaisons liquides et sèches en vrac correspondant à 100 % de son port en lourd; 10)   «navire roulier à passagers»: un navire transportant plus de 12 passagers et doté d'espaces rouliers à cargaisons; 11)   «porte-conteneurs/navires rouliers à cargaisons»: un navire hybride, à la fois porte-conteneurs et navire roulier à cargaisons, divisé en parties indépendantes; 12)   «port en lourd»: le poids du volume déplacé, exprimé en tonnes métriques, par un navire en charge, multiplié par la densité relative de l'eau à son départ et diminué du poids lège du navire et du poids du carburant embarqué au départ du voyage en charge correspondant; 13)   «volume déplacé»: le volume, exprimé en mètres cubes, déplacé par un navire, sans appendices, mesuré hors membres pour un navire à coque métallique et mesuré hors bordé pour un navire à coque non métallique; 14)   «poids lège»: le poids réel, exprimé en tonnes métriques, du navire sans carburant, des passagers, de la cargaison, de l'eau et des autres provisions de bord.
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