Art. 3
Paramètres déterminant la «cargaison transportée» par catégorie de navire
En vigueur depuis le 4 nov. 2016
Article 3
Paramètres déterminant la «cargaison transportée» par catégorie de navire
La «cargaison transportée» aux fins de la surveillance des autres informations utiles par voyage, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/757, est déterminée comme suit:
a)
pour les pétroliers, comme la masse de la cargaison à bord;
b)
pour les navires-citernes pour produits chimiques, comme la masse de la cargaison à bord;
c)
pour les transporteurs de GNL, comme le volume de la cargaison au déchargement ou, si la cargaison est déchargée à plusieurs reprises au cours d'un voyage, comme la somme de la cargaison déchargée au cours d'un voyage et de la cargaison déchargée à tous les ports d'escale suivants jusqu'au nouveau chargement de cargaison;
d)
pour les transporteurs de gaz, comme la masse de la cargaison à bord;
e)
pour les vraquiers, comme la masse de la cargaison à bord;
f)
pour les cargos de marchandises diverses, comme le port en lourd dans le cas des voyages en charge et comme nulle dans le cas des voyages sur lest;
g)
pour les navires frigorifiques, comme la masse de la cargaison à bord;
h)
pour les transporteurs de véhicules, comme la masse de la cargaison à bord, déterminée comme la masse réelle ou comme le nombre d'engins de transport ou de mètres linéaires occupés multiplié par la valeur par défaut de leur poids;
i)
pour les transporteurs mixtes, comme la masse de la cargaison à bord;
j)
pour les navires rouliers à passagers, comme la masse de la cargaison à bord, déterminée comme la masse réelle ou comme le nombre d'engins de transport (camions, automobiles, etc.) ou de mètres linéaires occupés multiplié par la valeur par défaut de leur poids;
k)
pour les porte-conteneurs et les navires rouliers, comme le volume de la cargaison à bord, déterminé comme la somme du nombre d'engins de transport (automobiles, remorques, camions et autres unités standard) multiplié par la superficie par défaut et par la hauteur du pont (distance entre le sol et la poutre structurelle), du nombre de mètres linéaires occupés multiplié par la hauteur du pont (pour les autres navires rouliers) et du nombre d'EVP multiplié par 38,3 m3;
l)
pour les autres types de navires ne relevant d'aucune des catégories mentionnées aux points a) à k) ni de celles visées à l'annexe II, partie A, point 1, d), e) et f), du règlement (UE) 2015/757, comme le port en lourd dans le cas des voyages en charge et comme nulle dans le cas des voyages sur lest.
Aux fins du point f) du premier alinéa, la masse de la cargaison à bord peut être utilisée sur une base volontaire comme un paramètre supplémentaire.
Aux fins du point h) du premier alinéa, le port en lourd pour les voyages en charge et la valeur nulle pour les voyages sur lest peuvent être utilisés sur une base volontaire comme des paramètres supplémentaires.
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