Art. 17
Conservation des informations
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 17
Conservation des informations
1. La demande d'agrément décrit les systèmes, politiques et procédures de conservation des informations mis en place et actualisés par le demandeur conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent règlement.
2. Si le DCT demandeur introduit sa demande d'agrément avant la date d'entrée en application de l'article 54, cette demande contient les informations suivantes:
a)
une analyse du degré de conformité des systèmes, politiques et procédures existants de conservation des informations du DCT demandeur avec les exigences de l'article 54;
b)
un plan de mise en œuvre indiquant de manière détaillée comment le DCT demandeur se conformera aux exigences de l'article 54 au plus tard à la date de son entrée en application.
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