Art. 53

Exigences générales

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 53 Exigences générales 1.   Les DCT tiennent à jour en permanence des enregistrements complets et fidèles de toutes leurs activités comme spécifié par le présent règlement, y compris au cours de perturbations, lorsque la politique de continuité de l'activité et le plan de rétablissement après sinistre sont activés. Ces enregistrements sont aisément accessibles. 2.   Les enregistrements tenus par les DCT couvrent séparément chaque service qu'ils fournissent, conformément au règlement (UE) no 909/2014. 3.   Les DCT conservent les enregistrements sur un support durable qui permette de transmettre les informations aux autorités visées à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014. Le système de conservation des informations satisfait aux conditions suivantes: a) il permet de reconstituer chaque étape clé du traitement des enregistrements par le DCT; b) il permet d'enregistrer, de localiser et de récupérer le contenu initial d'un enregistrement, avant toute correction ou autre modification; c) il prévoit des mesures empêchant toute modification non autorisée des enregistrements; d) il prévoit des mesures garantissant la sécurité et la confidentialité des données enregistrées; e) il comporte un mécanisme d'identification et de correction des erreurs; f) il permet de récupérer rapidement les enregistrements en cas de défaillance du système.
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