Art. 91
DCT offrant eux-mêmes des services accessoires de type bancaire
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 91
DCT offrant eux-mêmes des services accessoires de type bancaire
Une demande d'agrément conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 comprend les informations suivantes:
a)
une copie de la décision de l'organe de direction du DCT demandeur de sollicitation d'agrément et le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l'organe de direction a approuvé le contenu du dossier de demande et sa présentation;
b)
les coordonnées de la personne responsable de la demande d'agrément, s'il ne s'agit pas de la personne qui introduit la demande d'agrément visée à l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014;
c)
une preuve de l'existence de l'agrément visé à l'article 54, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 909/2014;
d)
des documents attestant que le DCT demandeur satisfait aux exigences prudentielles visées à l'article 59, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) no 909/2014 et aux exigences de surveillance visées à l'article 60 dudit règlement;
e)
tous les documents pertinents, y compris les statuts, états financiers, rapports d'audit, rapports de comités des risques, qui montrent que le DCT demandeur se conforme aux dispositions de l'article 54, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 909/2014;
f)
des détails concernant le plan de redressement visé à l'article 54, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 909/2014;
g)
un programme d'activités qui remplit les conditions suivantes:
i)
il comprend une liste des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 que le DCT entend fournir;
ii)
il explique comment les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 sont directement liés aux services de base ou accessoires visés aux sections A et B de l'annexe dudit règlement et que le DCT est autorisé à fournir;
iii)
il est structuré selon la liste des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;
h)
des éléments justifiant pourquoi les paiements en espèces du système de règlement de titres du DCT ne sont pas réglés via des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'émission de la monnaie du pays où a lieu le règlement;
i)
des informations détaillées sur les dispositions qui garantissent que la fourniture de services accessoires de type bancaire qu'il est prévu de fournir n'affecte pas la fourniture des services de base du DCT visés à la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, et notamment:
i)
la plateforme informatique utilisée aux fins du règlement du volet «espèces» des transactions sur titres, y compris un aperçu de l'organisation informatique et une analyse des risques qui y sont associés et de la manière dont ils sont atténués;
ii)
le fonctionnement et les arrangements juridiques du mécanisme de DVP et, en particulier, les procédures utilisées pour remédier au risque de crédit résultant du règlement du volet «espèces» des transactions sur titres;
iii)
la sélection, le suivi, la documentation juridique et la gestion des interconnexions avec tout autre tiers intervenant dans le processus de transferts en espèces, en particulier les accords correspondants avec ces tiers;
iv)
l'analyse détaillée, dans le plan de redressement du DCT demandeur, de toute incidence de la fourniture de services accessoires de type bancaire sur la fourniture de services de base du DCT;
v)
la divulgation d'éventuels conflits d'intérêts dans les dispositifs de gouvernance résultant de la fourniture de services accessoires de type bancaire, et les mesures prises pour y faire face.
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