Art. 93
Conditions spécifiques
En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 93
Conditions spécifiques
1. Lorsqu'un DCT demande l'agrément requis pour désigner plus d'un établissement de crédit pour fournir des services accessoires de type bancaire, sa demande contient les informations suivantes:
a)
les informations mentionnées à l'article 91 pour chaque établissement de crédit désigné;
b)
une description du rôle de chacun des établissements de crédit désignés ainsi que des relations existant entre eux.
2. Dans le cas où la demande d'agrément conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) no 909/2014 est présentée après l'obtention de l'agrément visé à l'article 17 dudit règlement, le DCT demandeur identifie l'autorité compétente et informe celle-ci des modifications substantielles visées à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014, sauf s'il a déjà fourni les informations dans le cadre du réexamen et de l'évaluation visés à l'article 22 dudit règlement.
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