Art. 95

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 11 nov. 2016
Article 95 Dispositions transitoires 1.   Les informations visées à l'article 17, paragraphe 2, du présent règlement sont fournies à l'autorité compétente au plus tard six mois avant la date visée à l'article 96, paragraphe 2. 2.   Les informations visées à l'article 24, paragraphe 2, du présent règlement sont fournies à l'autorité compétente au plus tard six mois avant la date visée à l'article 96, paragraphe 2. 3.   Les informations visées à l'article 41, points j) et r), et à l'article 42, paragraphe 1, points d), f), h), i) et j), du présent règlement sont fournies à partir de la date visée à l'article 96, paragraphe 2.
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