Art. 1
En vigueur depuis le 2 déc. 2016
Article premier
À l'article 3 du règlement (CE) no 471/2009, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les statistiques du commerce extérieur enregistrent les importations et les exportations de biens.
Une exportation est enregistrée par les États membres dès lors que des biens quittent le territoire statistique de la Communauté:
a)
conformément à l'une des procédures douanières ci-après, prévues par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) (ci-après le «code des douanes de l'Union»):
—
exportation,
—
perfectionnement passif;
b)
en application de l'article 258 du code des douanes de l'Union;
c)
en application de l'article 269, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union;
d)
en application de l'article 270 du code des douanes de l'Union pour apurer un perfectionnement actif.
Une importation est enregistrée par les États membres dès lors que des biens entrent sur le territoire statistique de la Communauté conformément à l'une des procédures douanières ci-après, prévues par le code des douanes de l'Union:
a)
mise en libre pratique;
b)
perfectionnement actif.
Historique des versions
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