Art. 2

Identification de l'opérateur

En vigueur depuis le 2 déc. 2016
Article 2 Le règlement (UE) no 113/2010 est modifié comme suit: 1) L'article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La valeur statistique se fonde sur la valeur des biens au moment et au lieu où ceux-ci franchissent la frontière de l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée, à leur entrée (importations) ou à leur sortie (exportations).» b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   La valeur visée aux paragraphes 2 et 3 est ajustée, le cas échéant, de façon que la valeur statistique contienne uniquement et intégralement les frais de transport et d'assurance encourus pour l'expédition des biens entre le point de départ et la frontière de l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée (valeur de type CAF à l'importation, valeur de type FAB à l'exportation).» 2) À l'article 6, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Les dispositions ci-après s'appliquent aux importations: Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous le régime de la destination particulière, l'État membre de destination est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée. Toutefois, lorsque l'on sait au moment de l'établissement de la déclaration en douane que les marchandises seront expédiées vers un autre État membre après la mainlevée, l'État membre de destination est ce dernier État membre. Lorsque les marchandises sont placées sous le régime du perfectionnement actif, l'État membre de destination est l'État membre dans lequel la première activité de transformation a lieu. Sans préjudice des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, aux fins de la transmission de données visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009, l'État membre de destination pour l'échange de données est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée. 4.   Les dispositions ci-après s'appliquent aux exportations: L'État membre d'exportation réel est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée. Toutefois, lorsqu'il est établi que les marchandises ont été transportées depuis un autre État membre vers l'État membre dans lequel elles se trouvent au moment de la mainlevée, l'État membre d'exportation réel est cet autre État membre, à condition que: i) les marchandises aient été transportées depuis cet autre État membre uniquement aux fins de les déclarer pour l'exportation; et ii) l'exportateur ne soit pas établi dans l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée; et iii) l'entrée dans l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée ne constituait pas une acquisition de biens au sein de l'Union ni une transaction assimilée au sens de la directive 2006/112/CE du Conseil (*2). Lorsque les marchandises sont exportées à la suite d'un perfectionnement actif, l'État membre d'exportation réel est l'État membre dans lequel la dernière activité de transformation a eu lieu. Sans préjudice des premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, aux fins de la transmission de données visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009, l'État membre d'exportation réel pour l'échange de données est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée. (*2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).» " 3) À l'article 7, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les importations, les données relatives au pays d'envoi/expédition indiquent l'État membre ou le pays tiers à partir duquel les marchandises ont été expédiées à l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée, si aucune transaction commerciale (vente ou transformation, par exemple) ni aucun arrêt non inhérent au transport des marchandises n'a eu lieu dans un État membre ou un pays tiers intermédiaire. Si un arrêt ou une transaction commerciale de ce type a eu lieu, le dernier État membre ou pays tiers intermédiaire figure dans les données.» 4) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Identification de l'opérateur Les données relatives à l'opérateur sont un numéro d'identification approprié attribué à l'importateur, à l'importation, et à l'exportateur, à l'exportation.» 5) À l'article 15, paragraphe 4, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «À la demande des autorités statistiques nationales, les autorités chargées d'attribuer le numéro d'identification et d'enregistrement des opérateurs économiques (numéro EORI) accordent l'accès aux données disponibles dans le système informatique relatif au numéro EORI visé à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*3). (*3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).» "
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