Art. 10

Évaluation des demandes d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduites par les fournisseurs de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de leur modèle tarifaire national

En vigueur depuis le 15 déc. 2016
Article 10 Évaluation des demandes d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduites par les fournisseurs de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de leur modèle tarifaire national 1.   Lorsqu'elle évalue une demande d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduite par un fournisseur de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national, l'autorité de régulation nationale ne peut conclure que l'opérateur qui a introduit la demande n'est pas en mesure de recouvrer les coûts de la fourniture de services d'itinérance au détail réglementés, si bien que la viabilité de son modèle tarifaire national pourrait être compromise, que si la marge négative nette générée par les services d'itinérance au détail de cet opérateur est égale à 3 % au moins de la marge générée par ses services mobiles. La marge nette générée par les services d'itinérance au détail est le montant qui reste lorsque les coûts de fourniture au détail des services d'itinérance ont été déduits des recettes tirées de la fourniture de ces services, calculées conformément aux dispositions du présent règlement. Pour la déterminer, l'autorité de régulation nationale examine les données fournies dans la demande afin de s'assurer du respect de la méthode de détermination des coûts et des recettes exposée aux articles 7, 8 et 9. 2.   Lorsque la marge nette générée par les services d'itinérance au détail de l'opérateur est égale, en valeur absolue, à 3 % au moins de la marge générée par ses services mobiles, l'autorité de régulation nationale refuse néanmoins d'autoriser la facturation de frais supplémentaires si elle peut établir que, du fait de l'existence de circonstances particulières, il est improbable que la viabilité du modèle tarifaire national de l'opérateur soit compromise. Il peut s'agir, notamment, des circonstances suivantes: a) l'opérateur introduisant la demande fait partie d'un groupe et il existe des éléments prouvant l'existence d'une tarification des transferts internes en faveur des autres filiales du groupe dans l'Union, notamment eu égard au déséquilibre significatif des tarifs en gros d'itinérance appliqués au sein du groupe; b) le niveau de concurrence sur les marchés nationaux est tel qu'il est possible d'absorber des marges réduites; c) l'application d'une politique d'utilisation raisonnable plus restrictive et toujours conforme aux dispositions des articles 3 et 4 réduirait la marge nette générée par les services d'itinérance au détail à moins de 3 %. 3.   Dans les circonstances exceptionnelles où la marge nette générée par les services mobiles et la marge nette générée par les services d'itinérance au détail de l'opérateur sont négatives, l'autorité de régulation nationale autorise la facturation de frais supplémentaires pour les services d'itinérance réglementés. 4.   Lorsque l'autorité de régulation nationale autorise la facturation de frais supplémentaires pour les services d'itinérance réglementés, elle indique, dans sa décision finale, le montant de la marge négative nette générée par les services d'itinérance établie qui peut être récupérée par l'application de frais supplémentaires aux services d'itinérance au détail fournis dans l'Union. Le montant des frais est compatible avec les hypothèses en matière de trafic en itinérance sur lesquelles repose l'évaluation de la demande et est fixé conformément aux principes exposés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (9).
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