Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 19 déc. 2016
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «CGPM»: la Commission générale des pêches pour la Méditerranée;
b) «mer Noire»: la sous-région géographique 29 telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (4);
c) «navire de pêche»: tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;
d) «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
e) «stock»: une ressource biologique marine qui est présente dans une zone de gestion donnée;
f) «quota autonome de l'Union»: une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l'Union en l'absence de TAC convenu;
g) «évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures.
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