Art. 2

Règles spécifiques de mise en œuvre concernant les installations au sol pour l'ETCS

En vigueur depuis le 5 janv. 2017
Article 2 Règles spécifiques de mise en œuvre concernant les installations au sol pour l'ETCS 1.   Les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire équipent les corridors du réseau central de l'ERTMS et mettent en service l'ERTMS sur ces corridors au plus tard aux dates fixées dans l'annexe I du présent règlement, y compris dans les gares et jonctions ferroviaires. La liaison ferroviaire avec les éléments énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 1315/2013 et avec les composants d'infrastructure visés à l'article 11 du règlement (UE) no 1315/2013 qui sont situés sur le corridor du réseau central est équipée et mise en service à la date indiquée pour le tronçon concerné du corridor du réseau central. Le déploiement s'effectue dans le respect de l'article 1er, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 2, point c), et de l'article 39, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1315/2013. 2.   Un corridor du réseau central est réputé équipé de l'ERTMS lorsque la mise en service de ce dernier est autorisée en application de l'article 15 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ou de l'article 18 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (7), permettant une circulation des passagers et des marchandises dans les deux sens, notamment en cas de travaux ou de perturbations, et, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exploitation de véhicules équipés du seul ERTMS, sur les voies de service. 3.   Les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire, agissant en coopération, s'efforcent d'installer et de mettre en service l'ERTMS sur les tronçons transfrontaliers de manière simultanée et techniquement cohérente. Les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire, après avoir consulté les entreprises ferroviaires concernées, signent un accord relatif aux aspects techniques et opérationnels du déploiement pour chaque tronçon transfrontalier. Les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire concluent cet accord au plus tard un an avant la première des dates de déploiement applicables au tronçon transfrontalier concerné. Cet accord comprend des dispositions transitoires pour tenir compte des impératifs liés à l'activité transfrontalière des entreprises ferroviaires. En cas de désaccord, les États membres concernés engagent un dialogue actif afin de trouver des solutions communes qui soient convergentes. Ils peuvent demander assistance à la Commission. Les États membres notifient ces accords à la Commission au plus tard un mois après leur conclusion. 4.   Les dates d'achèvement prévues dans les accords relatifs à des projets cofinancés par l'Union qui sont antérieures aux dates prévues à l'annexe I prévalent sur ces dernières. 5.   Les États membres peuvent décider de conserver les systèmes de classe B existants, tels que définis au point 2.2 de l'annexe du règlement (UE) 2016/919. Cependant, au plus tard aux dates indiquées à l'annexe I, les véhicules visés au point 1.1 de l'annexe du règlement (UE) 2016/919 qui sont équipés de l'ERTMS dans une version compatible avec l'équipement au sol peuvent accéder à ces lignes et aux composants d'infrastructure visés à l'article 11 du règlement (UE) no 1315/2013 sans qu'ils soient tenus d'être munis d'un système de classe B.
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