Art. 3
Notifications
En vigueur depuis le 5 janv. 2017
Article 3
Notifications
1. Dès que l'ERTMS est mis en service sur une section de corridor du réseau central, l'État membre concerné en informe la Commission dans un délai d'un mois, par l'intermédiaire des systèmes établis en vertu de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1315/2013 et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision d'exécution 2014/880/UE de la Commission (8).
2. Les États membres notifient à la Commission tout retard dans la mise en service de l'ERTMS sur une section donnée d'un corridor du réseau central à équiper. Les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire informent en conséquence les États membres de ces retards.
3. Lorsqu'il notifie les retards visés au paragraphe 2, l'État membre concerné transmet à la Commission un fichier contenant une description technique du projet et indiquant une nouvelle date pour la mise en service de l'ERTMS. Le fichier indique quelles sont les causes du retard et quelles sont les mesures correctives prises par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
4. Si le retard résulte d'une circonstance exceptionnelle, la Commission peut accepter de reporter la date en question de trois ans au maximum. Si un report est accordé, l'État membre apporte les modifications nécessaires à son plan national de mise en œuvre tel que visé au point 7.4.4 de l'annexe du règlement (UE) 2016/919 dans un délai d'un mois après l'octroi de ce report.
Une circonstance exceptionnelle au sens du premier alinéa est une circonstance résultant de la phase de planification et se rapportant à des observations géologiques spécifiques, à la protection de l'environnement ou des espèces, à des découvertes archéologiques, à des procédures d'autorisation, à la mise en œuvre d'une évaluation des incidences sur l'environnement en application de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil (9), ou une circonstance résultant des phases de construction et d'autorisation qui échappent à la compétence du promoteur de projet et n'entrent pas dans la catégorie des risques habituels qui doivent être pris en charge au niveau de la gestion du projet dans ce type de projets.
5. Si un acte législatif modifie de manière incompatible les spécifications de l'ERTMS énoncées dans le règlement (UE) 2016/919, les États membres fournissent à la Commission une analyse des incidences de l'application de la référence juridique modifiée sur leur réseau et sur la planification de l'ERTMS, sans retard déraisonnable mais au plus tard en concomitance avec l'avis formel du comité visé à l'article 51 de la directive (UE) 2016/797. S'il peut être démontré que les modifications ont une incidence directe sur le coût ou le calendrier de certaines mises en œuvre, l'annexe I est adaptée en conséquence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2017:6:oj#art-3