Art. 12

Interdictions

En vigueur depuis le 20 janv. 2017
Article 12 Interdictions 1.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes: a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM IIa, IIIa et VIId et de la sous-zone CIEM IV; b) le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans toutes les eaux; c) le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV; d) le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV; e) le pèlerin (Cetorhinus maximus) dans toutes les eaux; f) le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV; g) le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV; h) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus voir flossada et Dipturus voir intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; i) le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV; j) le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV; k) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV; l) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux; m) la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans toutes les eaux; n) la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux; o) les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans toutes les eaux: i) le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular); ii) le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei); iii) le diable de mer japonais (Mobula japanica); iv) la petite manta (Mobula thurstoni); v) la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee); vi) la mante de Munk (Mobula munkiana); vii) le diable de mer chilien (Mobula tarapacana); viii) le petit diable (Mobula kuhlii); ix) la mante diable (Mobula hypostoma); p) les espèces suivantes de poissons-scies (Pristidae) dans toutes les eaux: i) le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata); ii) le poisson-scie nain (Pristis clavata); iii) le poisson-scie trident (Pristis pectinata); iv) le poisson-scie commun (Pristis pristis); v) le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron); q) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIIa; r) le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh et VIIk; s) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI et X; t) la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; u) les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII; v) l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union, à l'exception des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l'annexe I A; w) l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union. 2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:127:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil