Art. 18
Requins
En vigueur depuis le 20 janv. 2017
Article 18
Requins
1. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.
2. Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins-renards du genre Alopias.
3. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans le cadre des pêcheries de la zone de la convention CICTA.
4. La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.
5. La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:127:oj#art-18