Art. 21
Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2017/2018
En vigueur depuis le 20 janv. 2017
Article 21
Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2017/2018
1. Si un État membre a l'intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2017/2018, il notifie à la Commission, au plus tard le 1er mai 2017, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C, du présent règlement, son intention de pêcher le krill antarctique. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2017.
2. La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.
3. Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.
4. Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1 à 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:
a)
les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004;
b)
un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.
5. Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.
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