Art. 10
Accès aux données du navire
En vigueur depuis le 6 févr. 2017
Article 10
Accès aux données du navire
1. Les États membres ont accès aux informations contenues dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union. Cet accès peut être accordé au moyen d'une interface utilisateur d'une application fournie par la Commission ou d'un service internet.
2. Le public a accès à une version restreinte du fichier de la flotte de pêche de l'Union, qui ne contient pas de données à caractère personnel.
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