Art. 8

Numéro dans le fichier de la flotte de pêche commun

En vigueur depuis le 6 févr. 2017
Article 8 Numéro dans le fichier de la flotte de pêche commun 1.   Les États membres attribuent un numéro dans le fichier de la flotte commun [common fleet register (CFR)] à tout navire de pêche qui entre dans la flotte de pêche de l'Union pour la première fois. 2.   Le numéro CFR n'est pas modifié pendant la période au cours de laquelle le navire de pêche appartient à la flotte de pêche de l'Union, même si le navire est transféré dans un autre État membre. 3.   Le numéro CFR n'est pas réattribué à un autre navire. Si un navire de pêche est exporté en dehors de l'Union et réimporté dans un État membre, le navire de pêche se voit réattribuer le même numéro CFR. 4.   Le numéro CFR est inclus dans toutes les transmissions de données entre l'État membre et la Commission concernant le navire de pêche.
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