Art. 7

Instantanés

En vigueur depuis le 6 févr. 2017
Article 7 Instantanés 1.   La Commission peut demander, à tout moment, un instantané à tout État membre. 2.   La création d'un instantané est entièrement automatisée. 3.   Les données sont soumises à la Commission conformément à l'article 9. 4.   La Commission vérifie l'exactitude de l'instantané reçu et remplace les données relatives aux navires qui figurent dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union si la soumission est conforme aux exigences de l'article 9. Dans le cas contraire, l'instantané est rejeté. Dans ce cas, la Commission communique ses observations à l'État membre, qui procède aux modifications nécessaires dans le fichier de la flotte de pêche national au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la notification par la Commission.
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