Art. 5

Collecte des données dans le fichier de la flotte de pêche national

En vigueur depuis le 6 févr. 2017
Article 5 Collecte des données dans le fichier de la flotte de pêche national Chaque État membre collecte, valide et enregistre sans délai dans le fichier de la flotte de pêche national les données visées à l'annexe I.
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