Art. 12

Redevances de services portuaires

En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 12 Redevances de services portuaires 1.   Les redevances afférentes aux services fournis par un exploitant interne dans le cadre d’une obligation de service public, les redevances afférentes aux services de pilotage qui ne sont pas exposés à une concurrence effective et les redevances perçues par les prestataires de services portuaires, visées à l’article 6, paragraphe 1, point b), sont fixées de manière transparente, objective et non discriminatoire et sont proportionnées au coût du service fourni. 2.   Le paiement des redevances de services portuaires peut être intégré dans d’autres paiements, tels que le paiement des redevances d’infrastructure portuaire. Dans ce cas, le prestataire de services portuaires et, le cas échéant, le gestionnaire du port veillent à ce que le montant de la redevance de services portuaires reste facilement identifiable par l’utilisateur du service portuaire. 3.   Le prestataire de services portuaires met à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné, en cas de plainte formelle et à sa demande, toute information pertinente relative aux éléments pris en compte pour déterminer la structure et le montant des redevances de services portuaires relevant du paragraphe 1.
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