Art. 14

Formation du personnel

En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 14 Formation du personnel Les prestataires de services portuaires veillent à ce que les membres de leur personnel bénéficient de la formation nécessaire pour acquérir les connaissances indispensables à leur travail, une attention particulière étant accordée aux aspects liés à la santé et à la sécurité, et à ce que les exigences en matière de formation soient actualisées régulièrement de manière à relever les défis de l’innovation technologique.
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