Art. 16
Traitement des plaintes
En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 16
Traitement des plaintes
1. Chaque État membre veille à la mise en place d’une procédure efficace de traitement des plaintes découlant de l’application du présent règlement pour tous les ports maritimes soumis au présent règlement.
2. Le traitement des plaintes s’effectue de manière à éviter les conflits d’intérêts et de façon fonctionnellement indépendante de tout gestionnaire du port ou prestataire de services portuaires. Les États membres veillent à une séparation fonctionnelle effective entre le traitement des plaintes, d’une part, et la propriété et la gestion des ports, la fourniture de services portuaires et l’utilisation du port, d’autre part. Le traitement des plaintes est impartial et transparent et s’effectue dans le strict respect de la liberté d’entreprise.
3. Les plaintes sont déposées dans l’État membre du port dans lequel le litige est présumé avoir son origine. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs du port et les autres parties prenantes concernées soient informés du lieu et des modalités de dépôt d’une plainte et des autorités responsables du traitement des plaintes.
4. Les autorités responsables du traitement des plaintes coopèrent, lorsqu’il y a lieu, aux fins de s’apporter une assistance mutuelle dans les litiges impliquant des parties établies dans différents États membres.
5. Conformément au droit national, les autorités responsables du traitement des plaintes sont habilitées à imposer aux gestionnaires des ports, aux fournisseurs de services portuaires et aux utilisateurs des ports de leur communiquer des informations ayant trait à une plainte.
6. Conformément au droit national, les autorités responsables du traitement des plaintes sont habilitées à prendre des décisions ayant un effet contraignant, pouvant donner lieu, le cas échéant, à un contrôle juridictionnel.
7. Les États membres informent la Commission de la procédure de traitement des plaintes et lui notifient les autorités visées au paragraphe 3 au plus tard le 24 mars 2019 et, par la suite, toute modification apportée à ces informations. La Commission publie et actualise régulièrement ces informations sur son site internet.
8. Les États membres procèdent, selon les besoins, à un échange d’informations générales concernant l’application du présent article. La Commission apporte son soutien à cette coopération.
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