Art. 18

Recours

En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 18 Recours 1.   Toute partie justifiant d’un intérêt légitime dispose d’un droit de recours contre les décisions ou mesures individuelles prises en application du présent règlement par le gestionnaire du port, l’autorité compétente ou toute autre autorité nationale concernée. Les organismes de recours sont indépendants des parties impliquées et peuvent être des juridictions. 2.   Lorsque l’organisme de recours visé au paragraphe 1 n’est pas de nature juridictionnelle, il communique par écrit les motifs de ses décisions. Ses décisions sont également soumises au contrôle d’une juridiction nationale.
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