Art. 6

Limitation du nombre de prestataires de services portuaires

En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 6 Limitation du nombre de prestataires de services portuaires 1.   Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut limiter le nombre de prestataires de services portuaires pour un service portuaire donné en s’appuyant sur un ou plusieurs des motifs suivants: a) la rareté ou l’affectation réservée des terres ou de l’espace navigable, à condition que la limitation soit conforme aux décisions ou aux plans tels qu’ils ont été adoptés par le gestionnaire du port et, le cas échéant, toute autre autorité publique compétente conformément au droit national; b) l’absence d’une telle limitation fait obstacle à l’exécution des obligations de service public prévues à l’article 7, y compris lorsque cette absence de limitation accroît de façon excessive les coûts afférents à l’exécution de ces obligations que doivent supporter le gestionnaire du port, l’autorité compétente ou les utilisateurs du port; c) l’absence d’une telle limitation fait obstacle à la nécessité d’exécuter des opérations portuaires sûres, sécurisées ou durables sur le plan environnemental; d) les caractéristiques de l’infrastructure portuaire ou la nature du trafic portuaire sont telles que l’exécution des opérations par plusieurs prestataires de services portuaires dans le port ne serait pas possible; e) il a été déterminé, conformément à l’article 35 de la directive 2014/25/UE, qu’un secteur ou sous-secteur portuaire dans un État membre, avec les services portuaires assurés dans ce cadre, exerce une activité qui est directement exposée à la concurrence conformément à l’article 34 de ladite directive. Dans ce cas, les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas. 2.   Afin de donner à toute partie intéressée la possibilité de formuler des observations dans un délai raisonnable, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente publie toute proposition de limiter le nombre de prestataires de services portuaires conformément au paragraphe 1 accompagnée des motifs la justifiant au moins trois mois avant l’adoption de la décision concernant la limitation du nombre de prestataires de services portuaires. 3.   Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente publie la décision adoptée concernant la limitation du nombre de prestataires de services portuaires. 4.   Lorsque le gestionnaire du port ou l’autorité compétente décide de limiter le nombre de prestataires d’un service portuaire, il ou elle suit une procédure de sélection qui est ouverte à toutes les parties intéressées, non discriminatoire et transparente. Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente publie les informations concernant le service portuaire à fournir et la procédure de sélection, et veille à ce que toutes les informations essentielles nécessaires à la préparation de leur candidature soient effectivement accessibles à l’ensemble des parties intéressées. Celles-ci bénéficient d’un délai suffisamment long pour pouvoir procéder à une évaluation pertinente et préparer leur candidature. Dans des circonstances normales, ce délai minimal est de trente jours. 5.   Le paragraphe 4 ne s’applique pas dans les cas visés au paragraphe 1, point e), et au paragraphe 7 du présent article, ainsi qu’à l’article 8. 6.   Lorsque le gestionnaire du port ou l’autorité compétente fournit lui-même ou elle-même des services portuaires ou les fournit par l’intermédiaire d’une entité juridiquement distincte qu’il ou elle contrôle directement ou indirectement, l’État membre concerné prend les mesures nécessaires afin d’éviter les conflits d’intérêts. En l’absence de telles mesures, le nombre des prestataires n’est pas inférieur à deux, à moins que l’une ou plusieurs des raisons énumérées au paragraphe 1 ne justifient une limitation du nombre de prestataires de services portuaires à un prestataire unique. 7.   Les États membres peuvent décider que les ports du réseau global situés sur leur territoire qui ne respectent pas les critères énoncés à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1315/2013 peuvent limiter le nombre de prestataires de services pour un service portuaire donné. Les États membres informent la Commission d’une telle décision.
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