Art. 7
Obligations de service public
En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 7
Obligations de service public
1. Les États membres peuvent décider d’imposer des obligations de service public à des prestataires de services portuaires et confier le droit d’imposer de telles obligations au gestionnaire du port ou à l’autorité compétente, afin de garantir au moins l’un des éléments suivants:
a)
la disponibilité du service portuaire, pour l’ensemble des utilisateurs du port, à tous les postes d’amarrage et sans interruption, de jour comme de nuit, tout au long de l’année;
b)
la disponibilité du service pour tous les utilisateurs aux mêmes conditions;
c)
l’accès au service à des prix abordables pour certaines catégories d’utilisateurs;
d)
la sécurité, la sûreté ou la viabilité environnementale des opérations portuaires;
e)
la fourniture au public de services de transport adéquats; et
f)
la cohésion territoriale.
2. Les obligations de service public visées au paragraphe 1 sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent l’égalité d’accès pour tous les prestataires de services portuaires établis dans l’Union.
3. Lorsqu’un État membre décide d’imposer des obligations de service public, pour le même service, dans tous ses ports maritimes soumis au présent règlement, il notifie ces obligations à la Commission.
4. En cas de perturbation de services portuaires faisant l’objet d’obligations de service public ou de risque imminent qu’une telle situation se produise, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut prendre une mesure d’urgence. La mesure d’urgence peut prendre la forme d’une adjudication directe permettant d’attribuer le service à un autre prestataire pour une durée maximale de deux ans. Au cours de cette période, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente lance une nouvelle procédure visant à sélectionner un prestataire de services portuaires ou applique l’article 8. Les actions sociales collectives menées conformément au droit national ne sont pas considérées comme des cas de perturbation des services portuaires pouvant donner lieu à une mesure d’urgence.
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