Art. 7
Déclaration soumise par les prestataires de services d'information de vol
En vigueur depuis le 1 mars 2017
Article 7
Déclaration soumise par les prestataires de services d'information de vol
Lorsque les États membres permettent aux prestataires de services d'information de vol de déclarer qu'ils ont les capacités et les moyens d'assumer les responsabilités liées aux services fournis conformément à l'article 8 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, ces prestataires satisfont, outre les exigences fixées au paragraphe 1 dudit article, aux exigences visées au point ATM/ANS.OR.A.015 de l'annexe III du présent règlement.
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