Art. 8

Certificats existants

En vigueur depuis le 1 mars 2017
Article 8 Certificats existants 1.   Les certificats qui ont été délivrés conformément au règlement d'exécution (UE) no 1035/2011 sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement. 2.   Les États membres remplacent les certificats visés au paragraphe 1 par des certificats conformes au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe II au plus tard le 1er janvier 2021.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2017:373:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil