Art. 14

Informations spécifiques sur chaque option d'investissement sous-jacente

En vigueur depuis le 8 mars 2017
Article 14 Informations spécifiques sur chaque option d'investissement sous-jacente 1.   En ce qui concerne les informations visées aux articles 11, 12 et 13, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance fournissent, pour chaque option d'investissement sous-jacente, toutes les informations suivantes: a) un avertissement signalant que le produit peut être difficile à comprendre, le cas échéant; b) les objectifs d'investissement, les moyens employés pour les atteindre, et le marché cible envisagé conformément à l'article 2, paragraphes 2 et 3; c) un indicateur synthétique de risque et un texte explicatif, ainsi que les scénarios de performances établis conformément à l'article 3; d) une présentation des coûts conformément à l'article 5. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance peuvent utiliser le document d'informations clés pour l'investisseur établi conformément aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE pour fournir des informations spécifiques aux fins des articles 11 à 13 du présent règlement délégué, lorsqu'au moins l'une des options d'investissement sous-jacentes visées au paragraphe 1 est un fonds OPCVM ou non-OPCVM visé à l'article 32 du règlement (UE) no 1286/2014.
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