Art. 27

Stratégie nationale

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 27 Stratégie nationale 1.   La stratégie nationale visée à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris le cadre national visé à l'article 36, paragraphe 1, dudit règlement est établie avant la présentation annuelle des projets de programmes opérationnels. Le cadre national est intégré dans la stratégie nationale après avoir été présenté à la Commission et, le cas échéant, après avoir été modifié, conformément à l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013. La stratégie nationale peut être subdivisée en éléments régionaux. 2.   Outre les éléments visés à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la stratégie nationale intègre toutes les décisions prises et les dispositions adoptées par l'État membre aux fins des articles 152 à 165 du règlement (UE) no 1308/2013. 3.   Une analyse de la situation initiale fait partie de la procédure d'élaboration de la stratégie nationale et est effectuée sous la responsabilité de l'État membre. Elle cerne et évalue les besoins prioritaires, les objectifs, les résultats escomptés et les objectifs quantifiés par rapport à la situation de départ. Elle détermine également les instruments et actions visant à atteindre ces objectifs. 4.   Les États membres suivent et évaluent la stratégie nationale et sa mise en œuvre par les programmes opérationnels. La stratégie nationale peut être modifiée avant la présentation annuelle des projets de programmes opérationnels. 5.   Les États membres fixent dans la stratégie nationale les pourcentages maximaux du fonds opérationnel qui peuvent être dépensés pour toute mesure individuelle ou type d'action afin de garantir un équilibre entre les différentes mesures.
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