Art. 32

Programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 32 Programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs 1.   Les États membres peuvent autoriser que des membres des associations d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs, mais qui sont membres de ces associations conformément à l'article 20, financent des mesures mises en œuvre par l'association d'organisations de producteurs proportionnellement à la contribution des organisations de producteurs membres. 2.   Les articles 30, 31, 33 et 34 du présent règlement et les articles 4 à 7 du règlement d'exécution (UE) 2017/892 s'appliquent mutatis mutandis aux programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs. Cependant, un équilibre entre les activités visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/892 n'est pas requis pour les programmes opérationnels partiels des associations d'organisations de producteurs. 3.   Le plafond applicable aux dépenses de gestion et de prévention des crises visées à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 dans le cadre des programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs est calculé au niveau de chaque organisation de producteurs.
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