Art. 31
Admissibilité des actions dans le cadre des programmes opérationnels
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 31
Admissibilité des actions dans le cadre des programmes opérationnels
1. Les programmes opérationnels ne comprennent pas les actions ou les dépenses énumérées sur la liste de l'annexe II. Une liste non exhaustive d'actions admissibles figure à l'annexe III.
2. Les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels admissibles au bénéfice d'une aide sont limitées aux coûts réellement supportés. Toutefois, les États membres peuvent fixer des taux forfaitaires standard ou des barèmes de coûts unitaires standardisés dans les cas suivants:
a)
lorsque de tels taux forfaitaires standard ou barèmes de coûts unitaires standardisés sont visés à l'annexe III;
b)
pour les coûts externes supplémentaires au kilomètre de transport supportés, par rapport au coût d'un transport routier comparable, lorsque la voie ferroviaire ou maritime est choisie dans le cadre d'une mesure de protection de l'environnement.
En outre, les États membres peuvent décider d'utiliser des barèmes de coûts unitaires différenciés afin de tenir compte de particularités régionales ou locales.
Les États membres réexaminent les taux forfaitaires standard ou les barèmes de coûts unitaires standardisés au moins tous les cinq ans.
3. Les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. À cet effet, les États membres:
a)
veillent à ce qu'un organisme, indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du programme et possédant l'expertise appropriée, effectue les calculs ou confirme l'adéquation et l'exactitude des calculs;
b)
conservent toutes les pièces justificatives concernant l'établissement des taux forfaitaires standard ou des barèmes de coûts unitaires standardisés et leur réexamen.
4. Pour qu'une action soit admissible, les produits pour lesquels l'organisation de producteurs a été reconnue représentent plus de 50 % de la valeur des produits concernés par cette action. En outre, les produits concernés proviennent des membres de l'organisation de producteurs ou des membres producteurs d'une autre organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs. Les articles 22 et 23 s'appliquent mutatis mutandis au calcul de la valeur.
5. Les investissements dans les actifs physiques comportent les engagements suivants:
a)
sans préjudice du paragraphe 4, les actifs physiques sont utilisés conformément à leur destination prévue, telle que décrite dans le programme opérationnel approuvé;
b)
sans préjudice des troisième et quatrième alinéas du paragraphe 6, les actifs physiques restent à la fois la propriété et la possession du bénéficiaire jusqu'à la fin de la période d'amortissement fiscal de l'actif physique ou pendant une durée de dix ans, si cette période est plus courte. Le bénéficiaire assure également la maintenance de l'actif physique au cours de cette période. Toutefois, lorsque les investissements sont réalisés sur un terrain loué en vertu de règles particulières de propriété nationales, l'obligation d'être la propriété du bénéficiaire peut ne pas s'appliquer si les investissements ont été en possession du bénéficiaire au moins pendant la période requise à la première phrase du présent point;
c)
lorsque l'organisation de producteurs est propriétaire et que le membre de l'organisation de producteurs est le détenteur de l'actif physique auquel se rapporte l'investissement, l'organisation de producteurs dispose de droits d'accès à cet actif pendant la durée de la période d'amortissement fiscal.
Toutefois, aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent prévoir qu'une période différente de celle de la période d'amortissement fiscal s'applique. Cette période est indiquée et dûment justifiée dans leur stratégie nationale et couvre au moins la période visée à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (11).
6. Les investissements, y compris ceux sous contrat de crédit-bail, peuvent être financés par l'intermédiaire du fonds opérationnel en une seule fois ou en versements identiques approuvés dans le programme opérationnel. Les États membres peuvent approuver les modifications apportées au programme opérationnel prévoyant une nouvelle répartition des tranches dans des cas dûment justifiés.
Si la période d'amortissement fiscal d'un investissement dépasse la durée du programme opérationnel, elle peut être reportée sur un programme opérationnel ultérieur.
Lorsque des investissements sont remplacés, la valeur résiduelle des investissements remplacés est:
a)
ajoutée au fonds opérationnel de l'organisation de producteurs; ou
b)
soustraite du coût de remplacement.
Si l'investissement est vendu avant la fin de la période visée au paragraphe 5, mais qu'il n'est pas remplacé, l'aide de l'Union versée pour financer l'investissement est recouvrée et remboursée au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) proportionnellement au nombre d'années restant jusqu'à la fin de la période d'amortissement visée au paragraphe 5, premier alinéa, point b).
7. Des actions, incluant des investissements, peuvent être mises en œuvre dans des exploitations individuelles ou dans des locaux de membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs ou leurs filiales remplissant l'exigence de 90 % visée à l'article 22, paragraphe 8, y compris lorsque les actions sont externalisées et confiées à des membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, à condition qu'elles contribuent aux objectifs du programme opérationnel.
Si le membre producteur quitte l'organisation de producteurs, les États membres veillent à ce que les investissements ou leur valeur résiduelle soient récupérés par l'organisation de producteurs, et dans ce dernier cas, ajoutés au fonds opérationnel.
Toutefois, dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir que l'organisation de producteurs n'est pas tenue de récupérer les investissements ou leur valeur résiduelle.
8. Les actions incluant des investissements liées à la transformation de fruits et légumes en fruits et légumes transformés peuvent bénéficier d'une aide lorsque ces actions et investissements poursuivent les objectifs visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris ceux visés à l'article 160 dudit règlement, et à condition qu'ils soient recensés dans la stratégie nationale visée à l'article 36 du règlement (UE) no 1308/2013.
9. Les investissements dans des actifs incorporels peuvent bénéficier d'une aide lorsque ces investissements poursuivent les objectifs visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris ceux visés à l'article 160 dudit règlement, et à condition qu'ils soient recensés dans la stratégie nationale visée à l'article 36 du règlement (UE) no 1308/2013.
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