Art. 35
Avances
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 35
Avances
1. Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à demander une avance pour une partie de l'aide. Cette avance correspond aux dépenses prévues résultant du programme opérationnel pour la période de trois ou quatre mois qui commence dans le courant du mois de présentation de la demande d'avance.
Les États membres fixent des conditions pour garantir que les contributions financières au fonds opérationnel ont été collectées conformément aux articles 24 et 25 et que les avances précédentes et la participation correspondante de l'organisation de producteurs ont effectivement été dépensées.
2. Des demandes de libération de la garantie peuvent être présentées pendant l'année du programme en cours et sont accompagnées des pièces justificatives appropriées telles que des factures et des documents prouvant que le paiement a été effectué.
La garantie est libérée à concurrence de 80 % du montant des avances.
3. En cas de non-respect des programmes opérationnels ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l'article 5, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) 2017/892, la garantie est acquise, sans préjudice d'autres sanctions administratives à appliquer conformément au chapitre V, section 3, du présent titre.
En cas de non-respect d'autres exigences, la garantie est acquise proportionnellement à la gravité de l'irrégularité constatée.
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