Art. 56
Indicateurs communs de performance
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 56
Indicateurs communs de performance
1. Les stratégies nationales et les programmes opérationnels font l'objet d'un suivi et d'une évaluation visant à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour les programmes opérationnels ainsi que leur efficience et leur efficacité par rapport auxdits objectifs.
2. Les progrès, l'efficience et l'efficacité sont mesurés au moyen d'un ensemble commun d'indicateurs de performance mentionnés à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2017/892 se rapportant à la situation de départ ainsi qu'aux intrants (exécution financière), aux réalisations, aux résultats et à l'incidence des programmes opérationnels mis en œuvre.
3. Les États membres peuvent définir des indicateurs complémentaires dans le cadre de leur stratégie nationale.
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