Art. 57

Procédures de suivi et d'évaluation relatives aux programmes opérationnels

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 57 Procédures de suivi et d'évaluation relatives aux programmes opérationnels 1.   Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs instaurent un système de collecte, d'enregistrement et de mise à jour des informations pour l'établissement des indicateurs utilisables pour le suivi et l'évaluation des programmes opérationnels. 2.   L'exercice de suivi est mené de manière que ses résultats: a) vérifient la qualité de la mise en œuvre du programme; b) établissent la nécessité éventuelle d'ajustements ou de réexamens du programme opérationnel; c) fournissent des informations aux fins des rapports. Les informations relatives aux résultats des activités de suivi sont reprises dans le rapport annuel visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/892. 3.   L'évaluation prend la forme d'un rapport durant l'avant-dernière année de mise en œuvre du programme opérationnel conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2017/892. L'exercice d'évaluation examine les progrès accomplis par rapport aux objectifs généraux du programme. Les indicateurs de performance communs concernant la situation de départ, les réalisations et les résultats doivent être utilisés à cette fin. Le cas échéant, l'exercice d'évaluation comporte une évaluation qualitative des résultats et de l'incidence des actions en faveur de l'environnement visant à: a) prévenir l'érosion des sols; b) réduire l'utilisation des produits phytosanitaires ou améliorer la gestion de ces produits; c) protéger les habitats et la biodiversité; ainsi que d) protéger les paysages. Les résultats de l'évaluation servent à: a) améliorer la qualité du programme opérationnel; b) établir la nécessité éventuelle de changements substantiels dans le programme opérationnel; ainsi que c) tirer des enseignements utiles pour l'amélioration des futurs programmes opérationnels. Le rapport d'évaluation est joint au rapport annuel correspondant visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/892.
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