Art. 60

Fraude

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 60 Fraude 1.   Les États membres suspendent les paiements et la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs, qui font l'objet d'une enquête menée par une autorité nationale dans le cadre d'une accusation de fraude en rapport avec l'aide couverte par le règlement (UE) no 1308/2013, jusqu'à la détermination de l'accusation. 2.   Sans préjudice des autres sanctions applicables en vertu de la législation de l'Union et de la législation nationale, s'il est établi qu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs a commis une fraude en rapport avec l'aide couverte par le règlement (UE) no 1308/2013, les États membres: a) retirent la reconnaissance de cette organisation ou association; b) excluent les actions concernées du bénéfice d'un soutien au titre du programme opérationnel concerné et procèdent au recouvrement de tout montant déjà versé pour ces actions; et c) excluent la reconnaissance de cette organisation ou association au cours de l'année suivante.
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