Art. 9
Valeur minimale de la production commercialisée
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 9
Valeur minimale de la production commercialisée
Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres fixent, en plus d'un nombre minimal de membres, une valeur minimale de production commercialisée pour les organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel.
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