Art. 10
Fourniture des moyens techniques
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 10
Fourniture des moyens techniques
Aux fins de l'article 154, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 et de l'article 7, point b), du présent règlement, une organisation de producteurs qui est reconnue pour un produit requérant la fourniture de moyens techniques, est considérée comme remplissant son obligation en la matière lorsqu'elle fournit, elle-même, par ses membres, par l'intermédiaire de filiales ou par une association d'organisations de producteurs dont elle est membre ou par externalisation, un niveau adéquat de moyens techniques.
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