Art. 12
Commercialisation de la production en dehors de l'organisation de producteurs
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 12
Commercialisation de la production en dehors de l'organisation de producteurs
1. Si l'organisation de producteurs l'autorise et dans le respect des conditions déterminées par l'État membre et l'organisation de producteurs, les membres producteurs peuvent:
a)
vendre leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels;
b)
commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui représentent un volume marginal par rapport au volume de production commercialisable de leur organisation pour les produits concernés;
c)
commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.
2. Le pourcentage de la production de tout membre producteur commercialisée en dehors de l'organisation de producteurs ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur. Toutefois, les États membres peuvent fixer un pourcentage plus faible. Les États membres peuvent cependant porter le pourcentage à 40 % dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (8) ou lorsque les membres producteurs commercialisent leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs.
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