Art. 14
Organisations de producteurs transnationales
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 14
Organisations de producteurs transnationales
1. Le siège social d'une organisation de producteurs transnationale est établi dans l'État membre dans lequel l'organisation réalise la majeure partie de la valeur de la production commercialisée, calculée conformément aux articles 22 et 23.
À titre subsidiaire, le siège peut être établi dans l'État membre où la majorité des membres producteurs sont situés, si les États membres concernés en conviennent ainsi.
2. Dans le cas où l'organisation de producteurs transnationale met en œuvre un programme opérationnel et lorsque, au moment de la demande d'un nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est réalisée dans un autre État membre ou lorsque la majorité des membres producteurs se trouve dans un État membre autre que celui du siège social de l'organisation de producteurs transnationale, le siège sera maintenu dans l'État membre actuel jusqu'à la fin de la mise en œuvre du nouveau programme opérationnel.
Toutefois, si à la fin de la mise en œuvre de ce nouveau programme opérationnel, la majeure partie de la valeur de la production commercialisée est encore réalisée — ou la majorité des membres de l'organisation sont toujours situés — dans un État membre autre que celui du siège social actuel, le siège social est transféré vers cet autre État membre, sauf si les États membres concernés conviennent que le lieu du siège social ne doit pas être modifié.
3. Il appartient à l'État membre dans lequel le siège social de l'organisation de producteurs transnationale est établi:
a)
de reconnaître l'organisation de producteurs transnationale;
b)
d'approuver le programme opérationnel de l'organisation de producteurs transnationale;
c)
d'établir la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions administratives. Ces autres États membres fournissent en temps utile toute l'assistance nécessaire à l'État membre dans lequel le siège social est établi; ainsi que
d)
de fournir, sur demande d'un État membre dans lequel les membres sont situés, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible, traduite dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre.
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