Art. 15
Fusions d'organisations de producteurs
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 15
Fusions d'organisations de producteurs
1. Lorsque des organisations de producteurs fusionnent, l'organisation de producteurs résultant de la fusion reprend les droits et les obligations de chaque organisation de producteurs ayant fusionné. L'État membre veille à ce que la nouvelle organisation de producteurs satisfasse à tous les critères de reconnaissance et lui attribue un nouveau numéro aux fins du système d'identification unique visé à l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.
L'organisation de producteurs résultant de la fusion peut mener les programmes parallèlement et séparément jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la fusion, ou fusionner les programmes opérationnels à partir du moment de la fusion.
L'article 34 du présent règlement s'applique aux programmes opérationnels ayant fusionné.
2. Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent autoriser, sur la base d'une demande dûment justifiée, la poursuite de la mise en œuvre des programmes opérationnels en parallèle jusqu'à leur terme.
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