Art. 17
Contrôle démocratique des organisations de producteurs
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 17
Contrôle démocratique des organisations de producteurs
1. Lorsqu'une organisation de producteurs a une structure juridique imposant l'obligation démocratique de rendre des comptes en vertu de la législation nationale applicable, elle est réputée remplir cette condition aux fins de l'application du présent règlement, sauf si l'État membre en décide autrement.
2. Pour les organisations de producteurs autres que celle visée au paragraphe 1, les États membres fixent un pourcentage maximal de droits de vote et de parts ou capital que toute personne physique ou morale peut détenir dans une organisation de producteurs. Le pourcentage maximal de droits de vote et de participations ou capital est inférieur à 50 % du total des droits de vote et inférieur à 50 % des parts ou du capital.
Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent fixer un pourcentage maximal plus élevé des parts ou du capital qu'une personne morale peut détenir dans une organisation de producteurs, pour autant que des mesures soient adoptées pour éviter tout abus de pouvoir par cette personne.
Par dérogation au premier alinéa, pour les organisations de producteurs qui mettent en œuvre un programme opérationnel le 17 mai 2014, le pourcentage maximal de participations ou de capital fixé par l'État membre conformément au premier alinéa ne s'applique qu'après la fin de ce programme opérationnel.
3. Les autorités des États membres procèdent à des contrôles, sur la base d'une analyse des risques, des droits de vote et des participations. Lorsque les membres de l'organisation de producteurs sont elles-mêmes des personnes morales, ces contrôles incluent notamment l'identité des personnes physiques ou morales détenant des parts ou du capital des membres.
4. Lorsqu'une organisation de producteurs est une partie clairement définie d'une entité juridique, les États membres adoptent des mesures visant à limiter ou à interdire le pouvoir de cette entité juridique de modifier, d'approuver ou de rejeter des décisions de l'organisation de producteurs.
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